SMBAM
Réglementation
Propriétés des cours d’eau
L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation, son usage appartient à tous. Cependant, le lit et les berges des rivières appartiennent à des propriétaires.
La loi de 1898 distinguait les voies navigables et flottables (qui pouvaient porter des radeaux ou des bateaux) et les voies ni navigables ni flottables. Les premières étaient soumises à un régime de droit public, tandis que les autres relevaient du droit privé
C’est à partir de ces éléments que l’on distingue aujourd’hui les cours d’eau domaniaux des cours d’eau non-domaniaux.
Cours d’eau domaniaux
On distingue sur les cours d’eau domaniaux trois types de voies navigables :
– Les cours d’eau domaniaux inscrits à la nomenclature des voies navigables : l’État est tenu d’assurer l’entretien de ces cours d’eau et des ouvrages de navigation
(écluses, barrages,…) pour permettre la navigation,
– Les cours d’eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables, mais maintenus dans le Domaine Public Fluvial : l’État est tenu de faire les travaux nécessaires au seul maintien de la capacité naturelle d’écoulement de ces cours d’eau,
– Les cours d’eaux domaniaux concédés par l’Etat pour leurs entretiens et usages à des collectivités locales.
Sur le territoire du SMBAM, les cours d’eau classés dans le Domaine Public Fluvial sont : l’Adour du pont d’URT jusqu’à DAX, les Gaves Réunis, la Bidouze, l’Aran jusqu’au Moulin neuf de URT/BARDOS et l’Ardanavy jusqu’au pont des Tourterelles à Urcuit.
Le domaine public fluvial correspond au lit mineur du cours d’eau. Il s’arrête au niveau le plus haut que peut atteindre l’eau avant son débordement. C’est donc la crête de berge qui fixe la limite de propriété (Règle dite du Plenissimum flumen).
Cours d’eau non domaniaux
Les cours d’eau non-domaniaux constituent la majorité du réseau hydrographique sur le territoire du SMBAM. Le riverain est propriétaire, au droit de sa parcelle, de la berge et du lit jusqu’à la moitié du cours d’eau. Cependant, l’eau n’appartient à personne, son usage est commun à tous et la circulation est libre dans le respect des lois et des droits du riverain.
Droits et devoirs du riverain – code de l’environnement
Droits du riverain
Sur les cours d’eau non-domaniaux chaque propriétaire riverain à des droits conformément aux articles L.215-1 à L-215-6 du code de l’environnement :
• Droit d’usage : ce droit est limité aux besoins domestiques du propriétaire (arrosage, abreuvage des animaux) à condition de respecter un débit
minimum dans la rivière pour préserver la vie aquatique. Pour des besoins plus importants, une déclaration ou une autorisation auprès de la
Police de l’Eau est nécessaire.
• Droit d’extraction : chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la
vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et de respecter l’écosystème aquatique (Article L215-2 du Code
de l’Environnement).
• Droit de pêche : ce droit existe sous condition d’avoir adhéré à une Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
(AAPPMA), de s’être acquitté de la taxe piscicole et de respecter la réglementation et les dates d’ouverture.
Devoirs du riverain
Conformément à l’article L.215-14 du Code de l’Environnement, le propriétaire riverain est tenu d’assurer un entretien régulier du cours d’eau. L’objectif est de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique notamment par l’enlèvement des embâcles, des débris flottants ou non, ainsi que par l’entretien de la végétation des rives.
Il se doit aussi d’accorder un droit de passage aux agents en charge de la surveillance des ouvrages et des travaux ainsi qu’aux agents assermentés et aux membres des associations de pêche avec lesquelles il y a un accord.
Les DDTM des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ont élaboré des documents à destination du grand public sur l’entretien des cours d’eau.
Les procédures d’intervention
L’article L.214-1 du Code de l’environnement prévoit que les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) qui ne relèvent pas de l’entretien régulier du cours d’eau, font l’objet d’une procédure de déclaration ou d’autorisation préalable à leur mise en œuvre. Suivant leurs impacts sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, les projets sont soumis à deux types de procédure :
• Autorisation environnementale (AE) pour les impacts forts : procédure longue avec enquête publique débouchant sur un arrêté d’autorisation.
• Déclaration (D) pour les impacts moyens : procédure simple sans enquête publique débouchant sur un récépissé de déclaration.
Les DDTM des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ont élaboré des formulaires à remplir pour des demandes
de travaux en cours d’eau qui relèvent de la déclaration.